P-9.002, r. 2 - Règlement sur la recherche archéologique

Texte complet
8. Protection des vestiges non prévus: Si, au cours des fouilles, le titulaire dégage des vestiges non prévus dans sa demande, il doit sans délai en informer le ministre qui décide des mesures de conservation à prendre ou, s’il lui est impossible matériellement d’informer le ministre, il doit en assurer la conservation par le remblayage des excavations.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 2, a. 8.